Christophe NAEGELEN

Question n°709 – Demi-part de quotient familial accordée aux parents isolés

Question :

M. Christophe Naegelen appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la demi-part de quotient familial accordée aux parents isolés (dite «demi-part des veuves»), supprimée définitivement en septembre 2014 suite à une décision prise en 2008. La suppression de cette demi-part, considérée à tort comme une niche fiscale, avait alourdi la facture de milliers de personnes âgées, constituant une injustice pour les conjoints survivants, déjà frappés par la douleur de la perte de leur conjoint. Elle a rendu le revenu fiscal de référence de certains retraités supérieur au barème du seuil de revenu. Leurs pensions de retraite sont désormais assujetties au remboursement de la dette sociale (RDS) et à la contribution sociale généralisée (CSG) qui est amenée à augmenter, pénalisant davantage un public déjà fragile. La perte de leur proche était compensée financièrement par cette demi-part, leur permettant d’éviter une situation de précarité difficile à supporter dans un tel contexte. L’impact financier pour les retraités modestes est très lourd. En effet, ceux qui étaient exonérés jusqu’en 2014 doivent aujourd’hui payer plus de 600 euros d’impôts, dont les impôts locaux, une somme non négligeable. Cette décision a créé une précarisation importante chez les veuves et veufs. Dix ans après sa suppression, la demi-part des veuves continue d’avoir des effets secondaires sur les impôts locaux des retraités. À l’automne 2015, face à la polémique montante, une « sortie en sifflet » avait été décidée par la majorité précédente : les ménages concernés paient un tiers de leur taxe d’habitation en 2017, deux tiers l’année suivante et enfin la totalité en 2019. Cette bombe à retardement n’est pas acceptable et il convient que ces ménages modestes soient définitivement exonérés. Ainsi, dans la perspective du PLF 2018, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de rétablir cette demi-part de quotient familial accordée aux parents isolés afin qu’ils ne subissent pas la double peine de la perte de leur proche couplée à une précarité financière.

Réponse

Jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d’une majoration d’une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu’ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l’objet d’une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l’âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires instituées après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre ne correspondaient plus à la situation actuelle. Le quotient familial a pour objet de tenir compte des personnes à charge au sein du foyer dans l’évaluation des capacités contributives du contribuable. L’attribution de demi-part, indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge, constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. Le législateur a décidé, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d’un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d’une part de quotient familial. Cependant, depuis lors, certaines mesures ont permis de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes entrés dans l’imposition du fait de la suppression de cette demi-part supplémentaire. En matière d’impôt sur le revenu, pour les revenus de 2017, le seuil d’imposition des personnes seules commence à 14 611 € de revenu net imposable. De plus, outre le mécanisme de la décote, correction apportée à l’impôt sur le revenu qui permet d’atténuer les effets de l’entrée dans le barème de l’impôt pour les contribuables aux revenus modestes, une réduction d’impôt sous condition de revenus a été instituée de manière pérenne. Celle-ci concerne les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à 20 705 € pour les célibataires, les veufs et veuves. Son taux est de 20 % jusqu’à 18 685 €, et dégressif au-delà. Cette limite est majorée de 3 737 € par demi-part supplémentaire (invalidité par exemple). S’agissant de la fiscalité directe locale, l’article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a permis de maintenir, au titre de 2014, l’exonération de taxe d’habitation (TH) et le dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public (CAP) des personnes de condition modeste, âgées de plus de 60 ans ou veuves, qui avaient bénéficié d’une exonération de TH au titre de 2013. À compter de 2015, le dispositif prévu à l’article 75 de la loi de finances pour 2016 permet de prendre en compte durablement la situation des personnes qui bénéficiaient des dispositions de l’article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014. Par la majoration du seuil de RFR applicable à ces personnes, qui équivaut à celui appliqué à 1,5 part, ces dernières conservent le bénéfice de l’exonération si leurs revenus restent globalement stables. D’autre part, il permet aux contribuables qui franchissent le seuil de RFR d’exonération, en raison de la hausse de leurs revenus, de conserver, pendant deux ans, le bénéfice des exonérations de fiscalité directe locale. Il en va notamment ainsi de l’exonération de TH en faveur des personnes titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), des personnes de condition modeste titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), des personnes modestes âgées de plus de 60 ans ou veuves et des personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence. Tel est le cas, également, du dégrèvement de CAP attaché à cette exonération, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des personnes titulaires de l’ASPA, de l’ASI ou de l’AAH et de celle prévue en faveur des personnes modestes de plus de 75 ans. A l’issue de cette période, la valeur locative servant à l’établissement de la TH et de la TFPB est réduite de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année. Ainsi, les contribuables ne perdront le bénéfice de ces avantages que s’ils franchissent, de manière durable, les seuils de RFR. Au surplus, l’article 5 de la loi de finances pour 2018 instaure, à compter des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s’ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d’être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale d’ici 2020. Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n’excèdent pas 27 000 € de RFR pour une part, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000, € par demi-part supplémentaire. En outre, l’article 7 de la même loi permet, au titre de l’année 2017, de maintenir, pour une année supplémentaire, l’exonération de la TH relative à l’habitation principale, ainsi que le dégrèvement de la CAP, en faveur de foyers qui auraient dû, pour 2017, bénéficier d’une réduction de la valeur locative prévue par l’article 75 de la loi de finances pour 2016 susmentionnée. Cet article prévoit enfin que pour les impositions établies au titre de 2018 ou de 2019, les contribuables qui respecteront les conditions de revenu pour l’application du nouveau dégrèvement de TH créé par l’article 5 de la loi de finances pour 2018 et qui bénéficieront, au titre de ces années, d’une réduction de valeur locative prévue à l’article 75 de la loi de finances pour 2016 susmentionnée, se verront appliquer sur la cotisation restante, un dégrèvement de la cotisation calculée au taux de 100%. L’ensemble de ces mesures permet de répondre aux préoccupations exprimées par l’auteur de la question.

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-709QE.htm