Christophe NAEGELEN

Question n°12338 – Lutte contre les sites internet frauduleux

Question :

M. Christophe Naegelen appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les pratiques frauduleuses de certains sites internet de revente de billets de spectacles qui sont clairement identifiés sans pourtant être inquiétés et qui continuent d’opérer en arnaquant des centaines de consommateurs. Ces sites de revente de billets illégaux, non-valides et vendus à des prix astronomiques sont nombreux et réalisent souvent de la vente brutale en faisant croire à un nombre très limité de places restantes ou encore à une forte demande lorsque le consommateur consulte la page internet. L’article 313-6-2 du code pénal interdit d’offrir à la vente « de manière habituelle » les billets d’événements sportifs, culturels ou commerciaux, sauf autorisation du producteur du spectacle. Les contrevenants s’exposent à une peine de 15 000 euros d’amende. Pourtant des plateformes poursuivent leurs arnaques. En décembre 2017, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) enjoint l’une d’entre elles de cesser ses pratiques commerciales trompeuses. Pourtant des consommateurs continuent de dénoncer des arnaques dont ils sont encore aujourd’hui victimes. C’est pourquoi il lui demande de prendre des mesures drastiques, pouvant aller jusqu’à la fermeture pure et simple de ces sites. Le Prodiss, syndicat professionnel regroupant 350 producteurs, salles de spectacle et festivals, préconise l’interdiction des botnets en France, le déréférencement des sites malveillants ou une meilleure application des adwords (mots-clés payants) par les moteurs de recherche. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin de mettre fin à ces arnaques en protégeant mieux les consommateurs.

Réponse

L’activité de revente de billets, en ligne ou en boutique, n’est pas illégale en soi mais encadrée par l’article 313-6-2 du code pénal, interdisant la revente de billets de manière habituelle sans l’autorisation de l’organisateur, et par la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic de billets de théâtre, interdisant la revente au-delà de la valeur faciale si le spectacle est subventionné par les pouvoirs publics. Certaines plateformes numériques spécialisées dans ce commerce génèrent un nombre important de plaintes de consommateurs qui, de bonne foi, ont acheté des places ne pouvant faire l’objet d’une revente. La fermeture des sites frauduleux ne peut être prononcée qu’à la suite d’une décision de justice. Sa mise en œuvre effective peut se heurter à la détermination exacte de la domiciliation des sites concernés (adresses masquées, sites situés à l’étranger). Il est difficile techniquement pour les vendeurs de billets de se prémunir contre des achats « robotisés » de billets. Les solutions actuelles de protection contre ces pratiques (Captcha, 3D secure) sont faillibles et rendraient dans les faits peu efficace une interdiction des botnets, d’autant plus limitée au seul territoire français. C’est pourquoi, en raison de ces contraintes, la DGCCRF s’est appuyée principalement sur l’article L.121-1 du code de la consommation, qui interdit les pratiques déloyales à l’égard du consommateur, afin de vérifier la qualité de l’information précontractuelle du consommateur et l’absence de pratiques commerciales trompeuses de treize billetteries en ligne. Dans le cadre de cette enquête menée en 2017, certaines des injonctions adressées aux professionnels ont abouti à une remise en conformité des sites contrôlés mais d’autres ont fait l’objet d’un recours et n’ont donc pas encore produit tous leurs effets. Afin d’assurer la bonne information du consommateur ainsi que des professionnels du secteur, les injonctions à l’encontre de deux sociétés du groupe Viagogo ont fait l’objet d’une publication de la DGCCRF le 6 décembre 2017. Le caractère déloyal des pratiques mises en œuvre par certains sites internet de revente de billets a conduit la DGCCRF à transmettre à la Justice un procès-verbal pour pratiques commerciales trompeuses. Cette infraction est susceptible d’être punie d’une peine de prison de 2 ans et de 300 000 euros d’amende.

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-12338QE.htm