Christophe NAEGELEN

Question n°22444 – Représentativité des organisations professionnelles

Question :

M. Christophe Naegelen interroge Mme la ministre du travail sur l’actuelle représentativité des organisations professionnelles. L’article L. 2261-19 du code du travail confère aux organisations d’employeurs qui représentent plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau, un droit d’opposition à un accord, qu’il s’agisse d’une convention de branche, d’un accord professionnel ou encore interprofessionnel. Ainsi, une minorité d’entreprise peut imposer à la majorité des entreprises ses propres décisions. En conséquence, il s’avère que les grandes entreprises peuvent édicter unilatéralement les règles dans le domaine social des branches professionnelles, ce qui, de facto, marginalise les représentants des TPE-PME. Or l’article L. 2151-1 du code du travail relatif à la représentativité patronale, issu de la réforme du code du travail prise par voie d’ordonnance en date du 22 septembre 2017, impose, dans chaque accord de branche, que soient prises des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Pourtant, en raison du droit d’opposition accordé aux grandes entreprises prévu à l’article L. 2261-19 du même code, cette avancée majeure visant à appréhender les situations des plus petites entreprises, se trouve privé d’effet. Dans ce contexte et face à ce constat, il l’interroge sur l’impossible mise en œuvre de l’article L. 2151-1 du code du travail. Il lui demande si une prise en compte du nombre d’entreprises en sus du nombre de salariés est envisagée, à travers l’instauration d’une double représentativité et il souhaite savoir comment elle compte assurer la prise en compte des intérêts des TPE-PME au regard du droit positif.

Réponse

Un bilan du premier cycle de la représentativité patronale a été publié sur le site du ministère en juillet 2018, dans le cadre du Haut conseil au dialogue social, dans lequel l’union des entreprises de proximité (U2P), le mouvement des entreprises de France (Medef), la confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) ont pu exposer leurs pistes d’évolution. Depuis 2019, ces organisations professionnelles se sont réunies régulièrement en groupe de travail à l’initiative de la direction générale du travail, afin de piloter le processus de détermination de leur représentativité actuellement en cours. Le cadre législatif introduit par la loi du 5 mars 2014 a déjà connu une évolution importante relative aux modalités de calcul de l’audience patronale, prévues par l’article 35 de la loi du 8 août 2016. La loi du 5 mars 2014 précisait que le critère de l’audience patronale était considéré comme satisfait dès lors qu’adhère à une organisation professionnelle d’employeurs au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérentes aux organisations professionnelles d’employeurs du niveau considéré (branche professionnelle ou niveau national interprofessionnel). Le 19 janvier 2016, le Medef et la CGPME ont conclu une position commune proposant de modifier ces modalités de calcul de l’audience, afin de davantage tenir compte de la spécificité et de la diversité des organisations professionnelles et des branches. Cet accord prévoyait que le calcul de l’audience patronale devait tenir compte pour 20 % du nombre des entreprises adhérentes et pour 80 % du nombre des salariés de ces entreprises. Dans le prolongement des débats de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, le Medef, la CGPME et l’union des entreprises de proximité (UPA) ont conclu une nouvelle position commune le 2 mai 2016, proposant de mesurer l’audience patronale soit en fonction du nombre d’entreprises adhérentes aux organisations professionnelles, soit en fonction du nombre de salariés des entreprises adhérentes aux mêmes organisations. Reprises à l’article 35 de la loi du 8 août 2016, ces nouvelles modalités de calcul de l’audience prévoient désormais que le seuil de 8 % nécessaire pour remplir le critère de l’audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel est calculé : • soit au regard du nombre d’entreprises adhérentes, • soit au regard du nombre de salariés des entreprises adhérentes. Une nouvelle évolution d’ampleur de ce dispositif n’est envisageable qu’en présence d’une position commune entre les différentes organisations professionnelles intéressées.

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-22444QE.htm