Christophe NAEGELEN

Question n°26193 – Airsoft – réglementation – mineurs

Question :

M. Christophe Naegelen attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la réglementation relative aux objets ayant l’apparence d’une arme à feu. Le jeu d’airsoft se pratique avec des armes factices dont la puissance est inférieure à 2 joules. L’airsoft est un loisir qui se démocratise de plus en plus en France. Sa pratique est réglementée par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu. Ainsi, la cession des armes factices à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelques formes que ce soient, offre, vente, distribution, prêt, est interdite. La violation de cette interdiction, par une personne physique ou morale, est punie d’une amende de 5e classe. Sont visés les objets ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent une énergie supérieure à 0,08 joules et inférieure ou égale à 2 joules. Il est donc interdit pour toute personne, y compris les parents et les organisateurs de partie, de mettre à disposition, ou de laisser utiliser une réplique d’airsoft de plus de 0.08 joule à un mineur de moins de 18 ans et ce, en toute circonstance. Pourtant, en application de l’article L. 423-11 du code de l’environnement, un mineur de plus de 16 ans peut détenir une arme de catégorie C et D s’il détient une autorisation de la personne exerçant l’autorité parentale et s’il est titulaire d’un permis de chasser. De plus, la pratique de l’activité du paintball est autorisée pour les mineurs de 12 ans alors que la puissance de l’arme peut être égale à 22 joules. Ainsi, la réglementation relative à la pratique du jeu d’airsoft pour les mineurs de moins de 18 ans apparaît en inadéquation avec les dispositions qui régissent la pratique de la chasse, du paintball ou encore du tir à la carabine à air comprimé. Il semblerait pourtant plus raisonnable de l’autoriser, par exemple pour les mineurs de 16 ans, en l’encadrant pour permettre un meilleur contrôle de la pratique de cette activité par des mineurs. En effet, face à cette stricte interdiction, même au sein d’une association, ces derniers n’hésitent pas à la contourner en la pratiquant dans des lieux non sécurisés, comme dans les forêts. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend harmoniser la réglementation en vigueur afin de mettre en cohérence les différentes dispositions relatives à la pratique de l’airsoft, de la chasse, du paintball et du tir à carabine à air comprimé par des mineurs.

Réponse

Les « airsofts » sont des objets imitant ou prenant l’apparence d’armes à feu. Il s’agit donc d’armes factices, précisément définies à l’article R. 311-1 II 5° du code de la sécurité intérieure (CSI) comme des objets ayant l’apparence d’une arme à feu susceptible d’expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules. Ces matériels ne sont pas classés dans l’une des catégories (A à D) énumérées par la réglementation des armes. Leur commerce est toutefois réglementé par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu, lorsque leur puissance est supérieure à 0,08 joule. Au terme de ce texte, leur cession à des mineurs de moins de 18 ans, sous quelque forme que ce soit, offre, vente, distribution, prêt, est interdite, ce qui n’est pas le cas des lanceurs d’une énergie inférieure à 0,08 joule. Ce régime paraît en effet plus rigoureux que celui encadrant certaines armes qui, elles, sont classées et qui peuvent être acquises par la personne exerçant l’autorité parentale pour les remettre à un mineur, sous réserve que celui-ci dispose d’un permis de chasser valide ou de la licence de la fédération de tir ou de ball-trap (article R. 312-1 du CSI). C’est sous ces strictes conditions qu’un mineur peut alors détenir une arme de chasse (classée C) ou certaines armes de tir sportif. Il convient d’insister sur le fait que, s’agissant de ces deux types d’armes, le mineur a dû suivre au préalable une formation au tir et au maniement des armes qui conditionne la délivrance du permis de chasser ou de la licence sportive dont il doit obligatoirement être titulaire. Le paintball n’est, lui, pas interdit aux mineurs ni soumis à la présentation d’un titre, alors même que les armes utilisées pour sa pratique sont classées en catégorie D, puisqu’elles développent une énergie supérieure à 2 joules. Seuls les mineurs de plus de 12 ans peuvent cependant y accéder, les clubs faisant d’ailleurs des réglages spéciaux, adaptés à ces jeunes joueurs. Il n’est pas envisagé d’ouvrir l’utilisation des répliques « airsoft » aux mineurs. Cette discipline s’adresse en effet surtout à des passionnés d’armes, à la recherche de répliques visant au plus grand réalisme dans l’imitation d’armes existantes, sans commune mesure avec les armes, sommaires, du paintball. Le risque de confusion de ces « airsofts » avec de véritables armes à feu est donc réel et peut susciter des troubles à l’ordre public, voire un vrai danger pour le détenteur, si ces objets sont exhibés dans l’espace public, ce qu’un mineur pourrait être tenté de faire, sans pleine conscience du danger. C’est donc, d’une part, l’encadrement très strict de la détention d’armes de chasse ou de tir sportif pour les mineurs et, d’autre part, le fait que le paintball se déroule dans des enceintes privées et fermées qui expliquent que leur régime de cession aux mineurs se distingue des « airsofts », dont les dangers tiennent moins à leurs caractéristiques techniques intrinsèques qu’à leur identité d’apparence avec des armes, voire des matériels de guerre. Une harmonisation des régimes juridiques de cession aux mineurs de ces différents types d’armes et de matériels ne serait donc pas justifiée.

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-26193QE.htm