Christophe NAEGELEN

Question n°3163 – Loi montagne – fermeture collège – trajet

Question :

M. Christophe Naegelen appelle l’attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l’application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il l’interroge plus précisément sur le 13° de l’article 1 de cette loi qui précise que les spécificités de ces territoires doivent prises en compte dans le niveau des services publics afin d’en assurer la pérennité, la qualité et l’accessibilité et la proximité, notamment en matière d’organisation scolaire, d’offre de soins et de transports, des temps de parcours et des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de montagne. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment concrètement cet alinéa s’applique et quelles en sont les obligations conséquentes à la charge de l’État et des collectivités, dans le cadre notamment de la fermeture d’un collège qui entraîne une durée de transport quotidienne de plus d’une heure par trajet pour des jeunes élèves vivant dans un massif montagneux.

Réponse

La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a plusieurs objectifs : définir les zones de montagne, créer un cadre législatif de gestion intégrée et transversale des territoires de montagne, trouver un équilibre entre le développement et la protection de la montagne, et maîtriser l’urbanisation des zones de montagne. Elle a été complétée en décembre 2016 par la loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne qui est notamment venue ajouter un 13° à l’article 1 qui dispose que « l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en œuvre des politiques publiques articulées au sein d’une politique nationale répondant aux spécificités du développement équitable et durable de la montagne, notamment aux enjeux liés au changement climatique, à la reconquête de la biodiversité et à la préservation de la nature et des paysages ainsi que des milieux aquatiques, et aux besoins des populations montagnardes permanentes et saisonnières, en tenant compte des enjeux transfrontaliers liés à ces territoires ». L’action de l’État a pour finalité de « réévaluer le niveau des services publics et des services au public en montagne et d’en assurer la pérennité, la qualité, l’accessibilité et la proximité, en tenant compte, notamment en matière d’organisation scolaire, d’offre de soins et de transports, des temps de parcours et des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de montagne ». En matière scolaire et s’agissant des collèges, la spécificité des territoires montagneux est prise en compte par le conseil départemental qui, conformément à l’article L. 213-1 du code de l’éducation, établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’éducation, « les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement (…). Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé ». Au vu de ces dispositions, la fermeture d’un collège suppose donc l’intervention conjointe du représentant de l’État et du département. Le Conseil d’État rappelle dans sa décision n° 420047 du 18 juillet 2018 que « la décision de fermeture d’un collège ne saurait, dès lors, intervenir qu’au terme d’une procédure permettant de recueillir l’accord tant du représentant de l’État que des organes compétents du département concerné ». Enfin, aux termes de l’article L. 3111-7 du code des transports, la région a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Dans ce cadre, elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés. Par ailleurs, l’autorité compétente de l’État consulte la région, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d’entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires.

https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-3163QE.htm