Christophe NAEGELEN

Question n°6171 – Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991- Décret d’application

Question :

M. Christophe Naegelen appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la situation des agents titulaires de l’éducation nationale lors de la constitution et la liquidation du droit à leur pension de retraite. L’article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d’enseignement créées par le décret n° 89 608 du 1er septembre 1989 portant création d’allocations d’enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d’allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d’enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ». Ce décret en Conseil d’État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n’a toujours pas été pris à ce jour. En conséquence, il n’est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l’allocation d’enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d’allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Le Gouvernement avait indiqué, dans une réponse à une question écrite publiée au Journal officiel le 20 juillet 2020, qu’un examen interministériel du dispositif, avec le ministère chargé des comptes publics, le ministère chargé de la fonction publique et le secrétariat d’État chargé des retraites, était engagé afin d’identifier les évolutions à apporter, de nature législative ou réglementaire, pour répondre à cette situation. Or à ce jour, le décret d’application n’a toujours pas été publié, ce qui crée un vide juridique et une réelle injustice pour ces agents qui ne peuvent comptabiliser les trimestres acquis à ce titre pour leur liquidation de leur pension de retraite. Il lui demande de lui indiquer l’état d’avancement de l’examen interministériel de ce dispositif et de bien vouloir lui préciser la date de publication de ce décret d’application, légitimement attendu par ces enseignants

Réponse

L’article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d’enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d’allocations d’enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d’allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d’enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » Ce décret en Conseil d’État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n’ayant pas été pris à ce jour, en l’état actuel du droit, il n’est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l’allocation d’enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d’allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais.

https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-6171QE.htm