Question :
M. Christophe Naegelen appelle l’attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les définitions des cycles et des pistes cyclables dans le code de la route. L’article R. 110-2 du code de la route définit les pistes cyclables comme « chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues », mais dans l’article R. 311-1 du code de la route, le cycle est défini comme « véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ». Cette incohérence empêche des cycles à 4 roues de pouvoir circuler librement sur des pistes cyclables, alors qu’ils permettraient à des personnes qui auraient des difficultés sur un cycle à 2 ou 3 roues de se déplacer à vélo. En effet, les 4 roues permettent une stabilité accrue, l’usager peut garder le contrôle et l’équilibre dans toutes les situations. Cela permettrait également à des personnes âgées ou à mobilité réduite de librement pratiquer une activité sportive en toute sécurité. Ce type de cycles peut librement circuler sur les pistes cyclables de certains pays européens. C’est le cas notamment en Belgique et en Allemagne, où la différence ne se fait pas sur le nombre de roues, mais sur la puissance. Une harmonisation européenne des règles concernant les cycles autorisés à circuler sur des pistes cyclables serait donc judicieuse. Dans une société qui tend vers des transports plus écologiques et plus responsables, il lui demande ce que le Gouvernement compte faire pour que les usagers des cycles à 4 roues puissent librement se déplacer sur les pistes cyclables.
En attente de réponse.