Question :
M. Christophe Naegelen interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le dispositif de « dons de jours » au sein de la fonction publique. Ainsi, dans le secteur de la fonction publique, en application de la loi n° 2014-59 du 9 mai 2014 et du décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018, un agent public (civil, fonctionnaire, contractuel, ou militaire) peut, sous conditions, céder ses jours de congés annuels ou RTT non pris au profit d’un collègue parent d’un enfant malade ou aidant familial. Néanmoins, le nombre de dons de jours dont peut bénéficier l’agent, est plafonné, pour chaque année civile, à 90 jours par enfant ou par personne aidée. Pourtant, dans le secteur privé, en application des articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L. 3142-16 à L. 3142-25-1, le salarié bénéficiaire peut bénéficier sans limitation des dons de jours de ses collègues. Cette inégalité de traitement ne semble pas trouver de justification. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend harmoniser les dispositions en vigueur relatives aux dons de jours effectués entre collègues au sein du secteur public et du secteur privé.
Réponse
La règlementation en vigueur sur le don de jours de repos non pris au profit de collègues agents publics parents d’un enfant gravement malade ou proches aidants d’une personne dépendante ou handicapée, prévoit en effet un plafond, pour chaque année civile, de quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne aidée s’agissant des agents publics civils, et de trente jours renouvelables pour les militaires. Ces limitations se justifient par le fait que l’intéressé doit pouvoir utiliser les jours de congés auxquels il a droit durant l’année civile. Le plafond de quatre-vingt-dix jours ou de trente jours a ainsi été calculé en fonction du nombre total de jours de congés de toutes natures que l’agent public, parent d’un enfant gravement malade ou proche aidant, peut cumuler au cours d’une année. Ce nombre a ensuite été déduit pour déterminer le nombre maximum de jours qu’il convient de donner afin de permettre au parent d’un enfant malade ou au proche aidant d’être absent durant toute une année civile. S’agissant du secteur privé, les articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du code du travail relatifs aux dons de jours au profit d’un salarié parent d’un enfant gravement malade ou proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap, ne fixent pas de plafond au nombre de jours accordés. Cependant, par accord collectif – accord d’entreprise ou accord de branche – les partenaires sociaux ont pu préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions de la loi au sein de l’entreprise ou de la branche, et prévoir, comme dans la fonction publique, des plafonds au nombre de jours donnés. Ces plafonds s’avèrent, dans certains cas, plus restrictifs que celui de quatre-vingt-dix jours prévu pour les agents publics civils.