Christophe NAEGELEN

Question n°21617 – Annulation administrative du permis de conduire

Question :

M. Christophe Naegelen attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’annulation administrative du permis de conduire. Dans le cadre d’une suspension judiciaire du permis de conduire, le juge compétent a la possibilité, sur demande du prévenu, d’aménager la peine de privation de permis. Ainsi, le juge judiciaire peut octroyer au prévenu un permis blanc, permettant par exemple de conserver son permis de conduire pour aller travailler, la peine étant alors limitée aux week-ends. Cette possibilité d’aménagement est exclue dans le cadre d’une annulation de permis pour perte totale des points. En effet, cette annulation administrative est définitive et le conducteur échu doit repasser l’examen du permis de conduire. Au regard de l’abaissement récent de la vitesse à 80 km/heure, conjuguée au système fastidieux de récupération automatique des points, le risque de perdre son permis de conduire pour perte totale des points est croissant. Pour beaucoup, le permis conditionne l’accès à l’emploi, qu’il s’agisse des territoires ruraux, où les transports en commun se font rares, ou encore qu’il s’agisse d’un emploi conditionné à la possession du permis de conduire. Le permis blanc permet ainsi un aménagement fort utile et est, dans le cadre d’une suspension judiciaire de permis, souvent accordé. L’aménagement accordé dans le cadre d’une suspension judiciaire et refusé lorsqu’il s’agit d’une annulation administrative interpelle. La succession d’infractions au code de la route devrait permettre, au même titre que pour une suspension judiciaire, un aménagement de peine afin que le conducteur concerné puisse continuer d’exercer son emploi. C’est pourquoi il lui demande si un assouplissement et un aménagement du permis de conduire dans le cadre d’une annulation administrative de permis sont envisagés.

Réponse

Le régime du permis à point, mis en œuvre depuis 25 ans, a contribué nettement à améliorer la sécurité des concitoyens sur les routes : la mortalité a considérablement diminué et 78 % des titulaires de permis de conduire disposent de la totalité de leur capital de 12 points. Ce dispositif coexiste avec les sanctions judiciaires, et notamment les suspensions du permis de conduire. La peine de suspension prive temporairement le délinquant du droit à conduire et, à ce titre, il n’est pas contraint de repasser les examens du permis de conduire. Seul le juge judiciaire a le pouvoir d’aménager la peine de suspension du permis de conduire selon la personnalité et la dangerosité de son titulaire. La possibilité de prononcer cet aménagement s’est considérablement réduite, car elle ne peut être prononcée en cas d’homicides et blessures involontaires commis par un conducteur, en cas de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ou après avoir fait usage de produits stupéfiants, de mise en danger de la vie d’autrui, de grand excès de vitesse et délit de fuite. En 2019, seuls 50 aménagements de peines de suspensions ont été prononcés. S’agissant de l’annulation administrative du permis de conduire pour solde nul de points, sa finalité est bien différente. En effet, les droits à conduire sont annulés : l’usager a perdu son droit de conduire (hormis celui de conduire les véhicules, pour lesquels le permis n’est pas exigé) et il doit repasser les examens du permis de conduire. De fait, aucun aménagement de cette sanction n’est possible. A toutes fins utiles, il faut également rappeler que le bénéfice du dispositif de récupération de points, prévu à l’article L. 223-6 du code de la route est également exclu, dès lors que le permis de conduire est annulé.

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-21617QE.htm