Question :
M. Christophe Naegelen appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur la question de la limitation de la vitesse de circulation autour des écoles. Chaque année, près de 2 500 enfants et adolescents sont victimes d’accidents de la circulation en tant que piétons et 44 % de ces accidents ont lieu sur le trajet domicile-école. Limiter la vitesse de circulation autour des écoles à 30 km/h permettrait de sauver de nombreuses vies et de diminuer largement les risques liés aux accidents de circulation impliquant des enfants. En effet, un enfant percuté par une voiture roulant à 50 km/h n’a en moyenne que 20 % de chances de réchapper de son accident, tandis que ses chances montent à 90 % lorsque le véhicule se déplace à 30 km/h. À cette vitesse, la distance de freinage est en effet réduite de plus de la moitié et l’énergie libérée lors de la collision, assimilable à la violence du choc, est divisée environ par quatre. La mise en place de zones de limitation de vitesse à 30 km/h autour des établissements scolaires situés en agglomération constitue ainsi une mesure simple et de bon sens, qui permettrait d’éviter bien des drames. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend généraliser la mise en place de zones de limitation à 30 km/h autour des établissements scolaires.
Réponse
En vertu de l’article R. 413-3 du Code de la route, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h en agglomération, en règle générale. L’article R. 411-8 du Code de la route prévoit toutefois que les dispositions du Code de la route ne font pas obstacle au droit pour les autorités de police de la circulation, notamment pour le maire, de prescrire des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige. De plus, selon les articles R. 411-3 à R. 411-4 du Code de la route, le maire peut décider de l’implantation de différentes zones de circulation apaisées, telles que les zones 30 ou les zones de rencontre, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. Enfin, plus récemment, l’article 47 de loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, a créé un article L. 2213-1-1 dans le Code général des collectivités territoriales, qui permet au maire de fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale inférieure à celle prévue par le Code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routière, de mobilité ou de protection de l’environnement. Le maire peut ainsi, au titre de son pouvoir de police de la circulation, abaisser la vitesse ou mettre en place des zones de circulation apaisées à proximité des établissements scolaires s’il l’estime nécessaire. La réglementation actuelle est donc suffisante. Imprimer Format PDF